Article R123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les produits de l'Office sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor ou des comptables des domaines constitués comme correspondants de l'agent comptable.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'Office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.