Article R123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.