Article R123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R123-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.