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Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.