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Article R122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.