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Article R122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R122-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.