Article R122-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R122-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'Office où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.