Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les registres dont la tenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture ou le directeur général de l'établissement sont cotés et paraphés par le directeur régional.
Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts, dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office, sont cotés et paraphés par l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts.
Les agents assermentés inscrivent sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.