Articles

Article R122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R122-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le directeur général dirige l'Office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (1).

Il représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.