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Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés de la forêt, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.

Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.