Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1978 EMPLOI DE LA GOMME XANTHANE EN ALIMENTATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1978 EMPLOI DE LA GOMME XANTHANE EN ALIMENTATION)
En cas d'emploi simultané de la gomme Xanthane et d'autres stabilisants autorisés, la quantité totale de stabilisants ne doit pas dépasser 1 p. 100 du poids du produit mis en vente.