Article R122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
6° Les extensions d'activités de l'Office qui, en application de l'article L. 121-5, sont soumises à l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'agriculture ;
7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ;
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.