Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.