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Article R122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la forêt et de l'environnement.

S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé.

Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement.

Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.