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Article R122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le conseil d'administration de l'Office national des forêts comprend vingt-deux membres :

- un représentant du premier ministre ;

- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;

- deux représentants du ministère de l'agriculture, à savoir :
le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des forêts, membres de droit ;

- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;

- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;

- un représentant du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie ;

- un représentant du ministre de l'industrie ;

- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;

- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;

- cinq représentants du personnel en service à l'Office choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales les plus représentatives ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.

Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.