Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1978 EMPLOI DE LA GOMME XANTHANE EN ALIMENTATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1978 EMPLOI DE LA GOMME XANTHANE EN ALIMENTATION)
L'addition de la gomme Xanthane, à titre de stabilisant, gélifiant ou épaississant, est autorisée dans les denrées alimentaires énumérées ci-après et aux doses maximales indiquées en regard de chaque catégorie d'aliments ou boissons :
Crèmes-desserts, desserts lactés : maximum 0,5 p. 100 ;
Desserts gélifiés : maximum 0,2 p. 100 ;
Glaces et crèmes glacées : maximum 0,5 p. 100 ;
Crèmes pâtissières et nappages congelés ou en conserve destinés aux articles de pâtisserie : maximum 0,5 p. 100 ;
Potages déshydratés en boîtes : maximum 0,1 p. 100 ;
Sauces pour salades et diverses sauces émulsionnées ou non, à l'exception de la mayonnaise : maximum 0,5 p. 100 ;
Sauces soumises à la stérilisation ou destinées à des préparations de plats cuisinés soumises à l'appertisation ou à la surgélation :
maximum 0,1 p. 100 ;
Gelée de couverture des produits de charcuterie ou des produits à base de viande : maximum 0,5 p. 100 ;