Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment :
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
- l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
- les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ;
- la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ;
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
- l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ;
- les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.