Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux dont l'Office peut être chargé par convention comprennent notamment :
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
- l'exécution de travaux du fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-26 et la gestion de propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
- les études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées ;
- la création de moyens de production de graines et de plants destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ;
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
- l'exécution des travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants.
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.