Article R121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les bois, forêts et terrains mentionnés à l'article L. 121-3. Il exécute ou fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains, et notamment les collectivités locales.