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Article R121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


L'Office national des forêts assure l'application du régime forestier dans les bois, forêts et terrains mentionnés à l'article L. 121-3. Il exécute ou fait exécuter les travaux qui lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains, et notamment les collectivités locales.