Article R11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 11 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée du contrôle de l'application de la législation en cause, et, sur sa demande, lui transmet ledit document.