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Article R4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4-1.