Article R4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article R4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
Le président de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut appeler toute personne extérieure à la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.