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Article R3-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R3-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4. Il donne son avis sur les directives et schémas d'aménagement ou de gestion mentionnés au deuxième alinéa du même article.

Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions.