Articles

Article R3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois élabore un règlement intérieur. Celui-ci peut notamment prévoir la constitution de groupes de travail spécialisés.

Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.