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Article R3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R3-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président.

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.