Articles

Article 9 a AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)

Article 9 a AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)


L'emploi des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d est limité aux conditions fixées dans chacune des rubriques ci-après :

Denrées alimentaires et colorants autorises :

1° Vins, vins mousseux, vins de liqueur, eaux-de-vie naturelles, bières : Caramel.

2° Cidres, poirés, vermouths, apéritifs à base de vin :
Cochenille, caramel.

3° Hydromels : Cochenille, orseille.

4° Vinaigres : Cochenille, orseille, caramel.

5° Moutardes (autres que moutardes vertes) : Curcumine, chlorophylles.

6° Thés verts : Curcumine, indigotine.

7° Sucre : Bleu anthraquinonique, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, bleu d'outremer.

8° Poissons séchés et salés : Tartrazine, jaune orangé S, rouge cochenille A, carotènoïdes.

9° Beurres, fromages, laits aromatisés, laits fermentés aromatisés, huiles, graisses (à l'exception des margarines), bouillons et potages, condiments, sauces (à l'exception de la mayonnaise), produits de la charcuterie et de la salaison, confitures, gelées, marmelades, eaux-de-vie autres que les eaux-de-vie naturelles, boissons alcoolisées non comprises sous d'autres rubriques dans le présent article : Curcumine, lactoflavine, cochenille, orseille, indigotine, chlorophylles, caramel, carbo medicinalis vegetalis, carotènoïdes, xanthophylles, rouge de betterave, anthocyanes, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette.

10° Produits de la pâtisserie fraîche ou sèche et de la biscuiterie, préparations pour desserts instantanés (entremets et flans), desserts instantanés prêts à la vente, assaisonnements d'usage ménager pour riz : Tous les colorants cités à la rubrique 9° ci-dessus et en outre, tartrazine, jaune orangé S, rouge cochenille A.

11° Présure : Tous les colorants cités à la rubrique 9° ci-dessus, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, caraméline végétale.

12° Légumes et fruits naturellement verts, cités ci-après, destinés à être conservés dans un liquide :

a) Choux de Bruxelles, coeurs de laitues, épinards, flageolets frais, petits pois, haricots verts et mange-tout, macédoine de légumes (éléments naturellement verts), cornichons, concombres ;

b) Prunes, groseilles à maquereaux, fruits naturellement verts, destinés à être confits aux sucres.

Chlorophylles, complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines.

13° Fraises, framboises, cerises, bigarreaux, quetsches, destinés à être conservés dans un liquide : Cochenille, orseille, azorubine, amarante, rouge cochenille A, écarlate GN, ponceau 6 R, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

14° Pâtes de fruits, confiseries, bonbons, chewing-gum, fourrages de chocolats, fruits destinés à être confits aux sucres, glaces et crèmes glacées, moutardes vertes, caviar et succédanés de caviar, crevettes, poudres ou concentrés pour boissons sans alcool, sirops (à l'exception des sirops de cassis, de framboises, de groseilles et de guigne), liqueurs (à l'exception des liqueurs de cassis, de framboises, de guigne et de guignolet) : Tous les colorants cités à la section I de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

15° Sucreries, pastillages, décors de pâtisserie, coquilles d'oeufs durs : Tous les colorants cités dans les sections I et II de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

16° Boyaux, vessies et autres enveloppes similaires employées pour les produits de charcuterie : Tous les colorants cités dans les sections I et II de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, caraméline végétale, érythrosine.

17° Croûte de fromage : Tous les colorants cités dans les sections I, II et III de l'article 8 c, et en outre, jusqu'au 23 octobre 1965, extraits de graines de Perse, orcanette, érythrosine.

18° Pulpes obtenues à partir de chair de poison hachée, lavée et tamisée, aptes à la gélification et conservées par congélation ; préparations élaborées à partir de ces pulpes : Tous les colorants cités à la section I de l'article 8 (C), à l'exception de la tartrazine et de l'érythrosine.