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Article 8 g AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)

Article 8 g AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)


Les matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans des récipients ou emballages, étanches et hermétiquement clos, portant les inscriptions suivantes :

a) La dénomination "Colorant pour denrées alimentaires" ;

b) Le numéro de la matière colorante (ou les numéros des matières colorantes s'il s'agit d'un mélange), selon la numérotation de la Communauté économique européenne (E ...). Les matières admises à titre provisoire qui ne portent pas de numéro devront être désignées par leur dénomination usuelle ;

c) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

Les matières colorantes mises en vente devront présenter une concentration supérieure ou au moins égale à 60 p. 100 en substance pure, telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d.

En outre, les matières colorantes énumérées ci-dessous pourront être mises en vente sous la mention "Haute concentration" ou sous une mention similaire, si leur teneur en substance pure telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d est supérieure ou au moins égale à la teneur fixée ci-après :

Lactoflavine : 98 p. 100.

Rouge cochenille A : 70 p. 100.

Tartrazine : 85 p. 100.

Ecarlate GN : 70 p. 100.

Chrysoïne S : 70 p. 100.

Bleu anthraquinonique : 99 p. 100.

Jaune de quinoléine : 70 p. 100.

Bleu patenté V : 85 p. 100.

Jaune solide : 70 p. 100.

Indigotine : 85 p. 100.

Orange GGN : 70 p. 100.

Noir brillant BN : 70 p. 100.

Azorubine : 85 p. 100.

Jaune orangé S : 85 p. 100.

Amarante : 85 p. 100.

Erythrosine : 85 p. 100.