Article 8 g AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)
Article 8 g AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)
Les matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ne peuvent être mises en vente ou vendues que dans des récipients ou emballages, étanches et hermétiquement clos, portant les inscriptions suivantes :
a) La dénomination "Colorant pour denrées alimentaires" ;
b) Le numéro de la matière colorante (ou les numéros des matières colorantes s'il s'agit d'un mélange), selon la numérotation de la Communauté économique européenne (E ...). Les matières admises à titre provisoire qui ne portent pas de numéro devront être désignées par leur dénomination usuelle ;
c) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
Les matières colorantes mises en vente devront présenter une concentration supérieure ou au moins égale à 60 p. 100 en substance pure, telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d.
En outre, les matières colorantes énumérées ci-dessous pourront être mises en vente sous la mention "Haute concentration" ou sous une mention similaire, si leur teneur en substance pure telle que dénommée chimiquement ou décrite aux articles 8 c et 8 d est supérieure ou au moins égale à la teneur fixée ci-après :