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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)


Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct de papiers maculés ou de papiers de tenture dits "papiers peints".

Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct ou indirect de papiers peints ou moirés au moyen de sels de plomb ou d'arsenic.

Il est également interdit de placer au contact direct de papiers manuscrits ou imprimés en noir ou en couleur, les denrées destinées à l'alimentation autres que les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, légumes secs et légumes à feuilles.

Il est en outre interdit de placer d'autres papiers que du papier de pliage neuf, soit blanc, soit paille, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé à l'article 8 du présent arrêté, au contact du pain et des denrées alimentaires humides ou grasses susceptibles d'adhérer auxdits papiers, telles que viandes, volailles, poissons, préparations de viande, beurres, graisses alimentaires, légumes et fruits frais, produits de la confiserie et de la pâtisserie.

Ne sont pas considérés comme "papiers imprimés" les papiers de pliage neufs portant sur l'une des faces, les nom, adresse et toutes indications commerciales intéressant le vendeur.