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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 1912 relatif à la coloration, la conservation et l'emballage des denrées alimentaires)


Il est interdit, dans tous les cas non spécialement prévus par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation d'additionner les boissons et denrées servant à l'alimentation d'autres produits chimiques que le sel ordinaire récolté sur les marais salants, extrait des mines de sel gemme ou obtenu par évaporation de saumures provenant de la dissolution de sel gemme.

Le sel peut être additionné d'une ou des substances suivantes exemptes de tout élément toxique : carbonate de magnésium, dans une proportion ne dépassant pas 2 p. 100 ; monoglutamate de sodium, dans une proportion ne dépassant pas 20 p. 100.

L'addition au sel, de manière homogène, de manganinitrile de fer chimiquement pur, est autorisée à une dose ne dépassant pas vingt grammes par tonne. A cet effet, les saliniers devront effectuer une analyse de chaque lot traité en recherchant spécialement la teneur en manganèse et en vérifiant l'absence de tout autre dérivé cyané. Les résultats des analyses seront transcrits sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle.

L'addition au sel, de manière homogène, de silicoaluminates de sodium est autorisée à une dose ne dépassant pas 2 p. 100. Les silicoaluminates de sodium utilisés doivent, au point de vue de leur pureté, ne pas contenir plus de 5 p. 100 de sulfate de sodium, ni plus de 0,01 p. 100 de plomb, ni plus de 0,005 p. 100 d'arsenic et doivent être exempts de tout autre élément toxique.

Le nom et le pourcentage de la ou des substances incorporées doivent être inscrits en caractères apparents sur l'étiquetage des récipients contenant le sel.

Le sel non destiné aux industries alimentaires peut être additionné d'iodure de sodium dans la proportion de 1 à 1,5 d'iode pour cent mille, et aux conditions ci-après :

1° L'iodure de sodium employé doit être exempt de tout élément toxique ;

2° Le mélange de sel et d'iodure de sodium doit être homogène ;

3° Ce mélange doit être dénommé "sel de table iodé" ou "sel de cuisine iodé", à l'exclusion de toute mention d'ordre thérapeutique ;

4° Ce mélange doit être renfermé dans des récipients contenant au maximum un kilogramme net, dont l'étiquetage porte la dénomination susvisée, l'indication du millésime de l'année et du trimestre de fabrication, le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur, le poids net à la sortie de fabrique.

5° Dans le but de stabiliser la teneur en iode du sel iodé, le mélange de sel et d'iodure peut être additionné d'hyposulfite de sodium à la dose maximale de 35 mg/kg. Ce mélange doit être homogène.

Le sel de table ou de cuisine peut être additionné de fluorure de potassium dans la proportion de 250 milligrammes par kilogramme (exprimés en ion fluorure) et dans les conditions ci-après :

1° Le sel utilisé pour la préparation de sel fluoré doit répondre aux prescriptions de l'arrêté précité et ne doit pas contenir plus de 0,5 p. 100 d'eau.

2° Le fluorure de potassium employé doit répondre aux critères de pureté suivants :

Critères de pureté :

- Métaux lourds : pas plus de 20 mg/kg (exprimés en plomb) ;

- Arsenic : pas plus de 5 mg/kg ;

Caractéristiques :

- Teneur : pas moins de 99 p. 100 ;

- Perte à la dessication (500° C, 15 mn) : pas plus de 0,5 p. 100 - Fer : pas plus de 0,002 p. 100 ;

- Chlorures (CL) : pas plus de 0,005 p. 100 ;

- Hexafluorosilicate de potassium (K2 Si F6) : pas plus de 0,1 p. 100 ;

- Sulfates (SO4) : pas plus de 0,05 p. 100.

3° le fluorure de potassium doit être incorporé au sel séché sous la forme d'une solution aqueuse, de façon à obtenir un mélange homogène.

La tolérance en ce qui concerne la mesure de la quantité ajoutée est de plus ou moins 15 p. 100.

4° La dénomination de vente du sel contenant du fluorure de potassium doit être complétée par les mentions "fluoré" ou "fluoré et iodé" en cas d'addition simultanée d'iodure de sodium.

Sans préjudice des mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, l'étiquetage doit comporter l'indication suivante : "ne pas consommer si l'eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor".

5° Le sel contenant du fluorure de potassium ne peut être importé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en grammes ou kilogrammes : 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes, 750 grammes, 1.000 grammes, 1.500 grammes ;

6° Le sel "fluoré" ou "fluoré et iodé" ne peut être utilisé dans les industries alimentaires et en restauration collective.

7° Les producteurs et les importateurs de sel de table ou de cuisine fluoré sont tenus de faire une déclaration annuelle au ministère chargé de la consommation qui délivrera un récépissé au au déclarant.

Cette déclaration doit être accompagnée de renseignements relatifs aux conditions de fabrication du produit et aux contrôles effectués.

8° L'autorisation visée par le présent texte est accordée pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.