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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1975 DEFINITION,SPECIFICATIONS ET CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DU GLUTAMATE MONOSODIQUE A USAGE ALIMENTAIRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1975 DEFINITION,SPECIFICATIONS ET CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DU GLUTAMATE MONOSODIQUE A USAGE ALIMENTAIRE)


Sans préjudice des indications prévues par le décret du 12 octobre 1972, les récipients et emballages des spécialités visées à l'article 3 doivent porter en caractères apparents les indications suivantes :

La dénomination générique de vente ;

La composition du mélange avec indication du pourcentage en glutamate monosodique ;

La destination ou le mode d'emploi.