Article L555-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L555-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant.