Article L555-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L555-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Quiconque met les fonctionnaires et agents énoncés à l'article L. 555-1 dans l'impossibilité d'accomplir les fonctions définies aux articles L. 555-1 et L. 555-2, soit en leur refusant l'entrée dans les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, soit en refusant de leur présenter les documents relatifs aux matériels à contrôler, soit de toute autre manière, est passible des peines prévues par les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. Les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8, 2è et 3è alinéas) sont applicables aux infractions mentionnées ci-dessus.