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Article L555-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L555-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.