Article L555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.