Article L555-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L555-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés dans le décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.