Article L553-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L553-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction sont tenues, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, de faire la déclaration de leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.