Article L552-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L552-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.