Article L551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les matériels forestiers de reproduction des essences forestières, destinés à la commercialisation en vue de la production de bois à titre principal, sont soumis au présent titre lorsqu'ils ne sont pas destinés à des essais ou qu'ils ne sont pas utilisés dans des buts scientifiques. La liste de ces essences forestières est déterminée par arrêté ministériel.