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Article L541-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L541-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorité administrative peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés.

Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural.

Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution.

S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre.