Article L531-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret.
Le Fonds forestier national est alimenté par :
- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;
- la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.