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Article L531-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L531-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le Fonds forestier national dans des conditions fixées par décret.

Le Fonds forestier national est alimenté par :

- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;

- la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.