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Article L531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L531-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le fonds forestier national dans des conditions fixées par décret. Le fonds forestier national est alimenté par une taxe perçue dans les conditions prescrites à l'article 1613 du code général des impôts.