Articles

Article L531-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L531-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des décrets, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.

Ces décrets déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.

Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.