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Article L513-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L513-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.

Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.