Article L512-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L512-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.