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Article L451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.