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Article L424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.