Article L424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 424-1 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.