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Article L424-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L424-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans le périmètre fixé par le décret déclarant l'utilité publique, les travaux de restauration et de reboisement sont exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat qui, à cet effet, doit acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il est procédé dans les formes prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, les propriétaires particuliers, les communes et les établissements publics peuvent conserver la propriété de leurs terrains, en cas d'accord avec l'Etat, comportant l'engagement d'exécuter dans un délai déterminé, avec ou sans indemnité et dans les conditions fixées, les travaux de restauration, de reboisement et d'entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.