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Article L424-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L424-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 424-1, est ainsi composée :

Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;

Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;

Trois représentants de l'administration.