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Article L422-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L422-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre à l'administration un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.